Arrêt de la Cour constitutionnelle n°121/2024 du 14 novembre 2024 : les limitations des reconnaissances de maladies professionnelles liées au covid 19 portent atteinte aux articles 10 et 11 de la Constitution
Contexte :
L’arrêt porte sur une question préjudicielle concernant l’article 27 de la loi du 24 décembre 2020 confirmant les arrêtés royaux pris pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Il s’agit plus précisément de l’arrêté royal n° 39 du 26 juin 2020, qui reconnaît temporairement la COVID-19 comme maladie professionnelle sous certaines conditions pour les travailleurs des secteurs cruciaux et services essentiels pendant une période définie.
Problématique :
La Cour du travail de Mons a questionné la compatibilité de ces dispositions avec les articles 10 et 11 de la Constitution, qui consacrent le principe d’égalité et de non-discrimination. La reconnaissance de la COVID-19 comme maladie professionnelle était limitée à :
- Une période spécifique (18 mars au 17 mai 2020 pour l’exercice des activités ; 20 mars au 31 mai 2020 pour le constat de la maladie).
- Un champ professionnel restreint (secteurs cruciaux et services essentiels).
Décision de la Cour :
La Cour constitutionnelle a jugé que ces limitations temporelles violent les principes d’égalité et de non-discrimination pour les raisons suivantes :
- Incohérence temporelle : Le risque accru de contracter la COVID-19 ne se limite pas à la période de confinement spécifiée, mais dépend davantage de la nature des activités professionnelles exercées.
- Critères inadéquats : Les conditions temporelles ne sont pas pertinentes pour établir l’origine professionnelle de la maladie, qui doit être déterminée en fonction du risque spécifique lié au poste et non de la période.
- Absence de justification raisonnable : La différenciation entre les travailleurs basée sur ces conditions temporelles ne répond pas aux exigences de proportionnalité et d’objectivité.
Conclusion :
La Cour a déclaré que les dispositions en cause violent les articles 10 et 11 de la Constitution et a annulé les critères temporels imposés pour la reconnaissance de la COVID-19 comme maladie professionnelle.
Cette décision pourrait élargir la reconnaissance des maladies professionnelles liées à la COVID-19, indépendamment de la période définie initialement.
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